Ce sont là en effet des motifs de cassation, et non de récusation, l'hypothèse d'un grossier parti pris dans la motivation du rejet de certaines preuves étant toutefois réservée. En l'espèce, une semblable hypothèse n'est pas réalisée, comme on l'a vu. Le droit de l'inculpé de rapporter une preuve libératoire par tous les moyens pertinents et adéquats constitue assurément un droit fondamental de la défense. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit inconditionnel à la preuve et, pour ce qui concerne la convocation des témoins, seuls sont acceptés ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause.