En effet, à la suite des décisions de refus prises par le juge le 26 octobre 1998, le prévenu conservait le droit de renouveler ses offres de preuve devant l'autorité de jugement (art.188 al.2 et 202 al.1 CPP). En faisant alors protocoler un éventuel refus du tribunal, et dans l'hypothèse où le jugement tournait à son désavantage, le prévenu se ménageait la faculté de recourir pour un abus dans l'appréciation des preuves ou pour une violation de son droit d'administrer des preuves (art.242 CPP). Ce sont là en effet des motifs de cassation, et non de récusation, l'hypothèse d'un grossier parti pris dans la motivation du rejet de certaines preuves étant toutefois réservée.