- dans la mesure où elle vise les décisions que le juge a prises le 26 octobre 1998. Elle est au surplus mal fondée dans la mesure où elle vise les explications du juge données le 4 décembre 1998 et son refus de renvoyer l'audience ou de revenir sur les décisions prises le 26 octobre. En définitive, la requête de récusation apparaît avant tout comme dilatoire, ainsi que le relèvent le représentant du ministère public et le mandataire des plaignants. En effet, à la suite des décisions de refus prises par le juge le 26 octobre 1998, le prévenu conservait le droit de renouveler ses offres de preuve devant l'autorité de jugement (art.188 al.2 et 202 al.1 CPP).