On ne peut pas le suivre dans ce raisonnement tortueux car, pour tirer une telle conclusion, le prévenu doit prêter au juge des visées exactement contraires à ce qu'il écrit. De toute façon, ce moyen se rattache à la critique de la première décision du 26 octobre 1998, en sorte qu'il est irrecevable comme on l'a vu ci-dessus. 5. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est irrecevable - parce que tardive - dans la mesure où elle vise les décisions que le juge a prises le 26 octobre 1998.