taires et renonciation à solliciter des preuves complémentaires dans le délai fixé). Si le prévenu pouvait soupçonner le juge de partialité par le fait qu'il utilisait cette expression objectivement maladroite, l'explication ultérieurement donnée lui enlève indéniablement tout caractère de gravité particulière. Une demande de récusation ne peut pas être fondée sur ce motif. b) Comme le relève le prévenu, le fait pour le juge de ne pas vouloir "s'attarder trop" sur certaines préventions, et donc d'écarter des témoignages à leur sujet, n'est pas a priori un indice de partialité du juge en défaveur du prévenu.