Au vu de ce qui précède et sur le strict plan de l'administration des preuves, l'autorité de céans constate que la lettre du 4 décembre 1998 ne comporte aucune modification de ce que le juge avait prévu antérieurement qui puisse justifier sa récusation 4. a) En dernier lieu, le prévenu voit une preuve de partialité du juge par le fait que dans sa lettre du 4 décembre 1998, il soutient "que c'est "volontairement" que R. n'aurait pas demandé durant l'enquête les preuves qu'il sollicite aujourd'hui" (ch.3 de la demande de récusation).