laquelle il s'appuie (RJN 1989, p.120). Du reste, le prévenu n'y revient guère dans sa demande de récusation, sinon pour mettre en regard l'admission du témoignage S. et le refus du témoignage H. (ch.2a de la demande de récusation). Dans la mesure où toutefois cette décision était déjà prise le 26 octobre 1998, le grief formulé à cet égard le 7 décembre est tardif. Au vu de ce qui précède et sur le strict plan de l'administration des preuves, l'autorité de céans constate que la lettre du 4 décembre 1998 ne comporte aucune modification de ce que le juge avait prévu antérieurement qui puisse justifier sa récusation 4.