Cette maladresse ne revêt toutefois pas une gravité particulière, au vu des motifs qui entourent la décision du juge : d'abord ce témoin avait "déjà été entendu relativement longuement pendant l'instruction" (lettre du juge au mandataire du plaignant, D.1750, avec copie au défenseur du prévenu); ensuite le juge lui-même n'en attendait probablement pas grand chose de plus (loc. cit.). En le citant néanmoins, il ne peut pas être accusé de vouloir rompre l'équilibre entre les parties. c) Enfin, la façon de recueillir le témoignage de S. ne recèle aucun indice de prévention de la part du juge, au vu de l'explication qu'il donne dans sa lettre du 4 décembre 1998 et de la jurisprudence sur