Il convient d'examiner uniquement quelles autres décisions procédurales le juge aurait prises le 4 décembre 1998, ou quelles opinions il aurait alors émises, qui dénoteraient une prévention indéniable par leur gravité particulière ou leur caractère systématique. De ce point du vue, on constate qu'en plus des preuves refusées ou admises par sa décision du 26 octobre 1998, le juge a ultérieurement modifié l'administration des preuves sur trois points: il a admis l'audition comme témoins de F. et de G., sollicitée par les plaignants (D.1699 et 1749), et il a modifié la façon de recueillir le témoignage de S., empêché le jour de l'audience (D.1713 bis). a)