En effet, une mesure contraire au droit, ou simplement maladroite, ne permet pas en soi de suspecter que le magistrat agira à l'avenir de manière partiale, au détriment d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 10.2.1995 en la cause W.). 3. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.1b), la demande de récusation n'est pas recevable dans la mesure où elle vise les dispositions prises par le juge le 26 octobre 1998. Il convient d'examiner uniquement quelles autres décisions procédurales le juge aurait prises le 4 décembre 1998, ou quelles opinions il aurait alors émises, qui dénoteraient une prévention indéniable par leur gravité particulière ou leur caractère systématique.