Selon une jurisprudence constante, des erreurs de procédure commises par un magistrat ne constituent pas, en tant que telles, des motifs de récusation, à moins qu'elles ne dénotent une prévention indéniable par leur gravité particulière ou leur caractère systématique (ATF 116 Ia 19, cons.5a). En effet, une mesure contraire au droit, ou simplement maladroite, ne permet pas en soi de suspecter que le magistrat agira à l'avenir de manière partiale, au détriment d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 10.2.1995 en la cause W.). 3.