En d'autres termes, c'est le refus du juge de renvoyer son audience, et non pas le fait de maintenir sans changement sa décision quant à l'audition des témoins, qui peut fonder le motif de partialité et donc de récusation. Dans cette mesure seulement, la requête de récusation fondée sur la lettre du 4 décembre 1998 peut être considérée comme recevable. 2. L'article 35 al.1 ch.3 CPP, à l'instar de l'article 58 Cst.féd. et de l'article 6 § 1 CEDH en tant qu'il s'agit d'un magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles, permet la récusation du juge lorsque des circonstances font objectivement et raisonnablement douter de son indépendance ou de son impartialité.