- à la demande de renvoi d'audience formulée le même jour par le prévenu, assortie il est vrai d'une demande de citer à la nouvelle audience les témoins que lui-même avait sollicités ("en tout cas deux nouveaux à l'image des deux nouveaux que les plaignants ont été admis à proposer", D.1756). En d'autres termes, c'est le refus du juge de renvoyer son audience, et non pas le fait de maintenir sans changement sa décision quant à l'audition des témoins, qui peut fonder le motif de partialité et donc de récusation. Dans cette mesure seulement, la requête de récusation fondée sur la lettre du 4 décembre 1998 peut être considérée comme recevable. 2.