Depuis ce renvoi, un an et demi s'est écoulé jusqu'à ce que le juge fasse connaître sa détermination sur les preuves qu'il retenait (lettre du 26.10.1998, D.1688 et 1704). En ne réagissant que le 7 décembre 1998 à cette lettre du 26 octobre, le prévenu ne respecte pas la condition fixée à l'article 36 al.1 CPP de proposer la récusation aussitôt qu'il en a connu le motif. c) Le prévenu voit aussi la partialité du juge dans la mesure où elle "résulte de la succession de [ses] récentes décisions prises dans la perspective de l'audience du 9 décembre et de [son] dernier courrier du 4 décembre 1998". La lettre du 4 décembre ne vaut toutefois pas nouvelle décision sur preuve.