observations dans les 10 jours. L'audience du 9 décembre a ainsi été renvoyée (D.1768). Le représentant du ministère public conclut au rejet de la demande de récusation, en se ralliant aux observations du président du tribunal. Il tient la requête pour un moyen dilatoire. Les plaignants, par leur mandataire, concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son mal-fondé, avec suite de frais et dépens. Dans ses observations du 21 décembre 1998 sur la détermination du juge récusé, le prévenu maintient sa demande de récusation. C O N S I D E R A N T 1. a) Le requérant invoque à l'appui de sa proposition de récusation l'article 35 al.1 ch.3 CPP.