Il vise expressément la lettre du juge du 26 octobre 1998, puis celle du 4 décembre 1998. La motivation de la requête sera reprise ci-après dans la mesure utile. Dans ses déterminations longuement motivées du 7 décembre 1998, le président Z. conclut à la tardiveté et au mal-fondé de la requête; estimant au surplus opportun que la demande de récusation puisse être traitée sans délai, il a remis au mardi 8 décembre sa décision d'éventuellement renvoyer l'audience du lendemain. D. Se fondant sur l'article 36 CPP, le président de la Chambre d'accusation a informé les parties, le 8 décembre 1998, qu'il transmettait la demande de récusation aux autres parties en les invitant à faire leurs