Cette communication des réponses a été faite par fax adressé aux parties le 3 décembre 1998 (D.1742). Le même jour, le président du tribunal acceptait de citer encore un témoin, à la requête des plaignants formulée le 2 décembre précédent, le juge précisant cependant qu'il ne renverrait pas l'audience au cas où ce témoin ne pourrait se libérer (D.1749 et 1750). Prenant appui sur les dernières dispositions arrêtées par le juge en vue de l'audience du 9 décembre 1998, le prévenu a sollicité le renvoi de cette audience, par un fax adressé au juge le vendredi 4 décembre 1998 (D.1753). Ce même jour, le juge a décidé de maintenir l'audience (D.1758).