{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3583_1999-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1118&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9be8ebe25869a218953a616c92dd27b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3583", "INT.1999.1145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.01.1999 CHAC.1998.3583 (INT.1999.1145)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation du président du tribunal. 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Il s'est\nlargement rattrapé en avril 1997 en déposant 8 classeurs de\npièces qui ont provoqué le renvoi de l'audience à l'époque,\nle tribunal n'ayant pas le temps d'en prendre connaissance\ndans un si court laps de temps. Or on sait que, dans des\naffaires écomoniques (sic) de ce genre, les preuves littérales ont un intérêt plus immédiat que les témoins\".\nDans ses observations du 7 décembre sur la requête de récusation, le président du tribunal correctionnel explique l'usage de cet adverbe de manière objectivement justifiable (p.6 : renonciation à répondre\naux questions de l'expert, renonciation à poser des questions complémentaires et renonciation à solliciter des preuves complémentaires dans le\ndélai fixé). Si le prévenu pouvait soupçonner le juge de partialité par le\nfait qu'il utilisait cette expression objectivement maladroite, l'explication ultérieurement donnée lui enlève indéniablement tout caractère de\ngravité particulière. Une demande de récusation ne peut pas être fondée\nsur ce motif.\nb) Comme le relève le prévenu, le fait pour le juge de ne pas\nvouloir \"s'attarder trop\" sur certaines préventions, et donc d'écarter des\ntémoignages à leur sujet, n'est pas a priori un indice de partialité du\njuge en défaveur du prévenu. Ce dernier y voit tout de même de la partialité parce que, ce faisant, le juge empêcherait la défense d'administrer\ndes preuves, ce qui laisserait le champ plus libre à l'accusation dont on\nignore ce qu'elle pense des mêmes préventions. On ne peut pas le suivre\ndans ce raisonnement tortueux car, pour tirer une telle conclusion, le\nprévenu doit prêter au juge des visées exactement contraires à ce qu'il\nécrit.\nDe toute façon, ce moyen se rattache à la critique de la première décision du 26 octobre 1998, en sorte qu'il est irrecevable comme on\nl'a vu ci-dessus.\n5. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est irrecevable - parce que tardive - dans la mesure où elle vise les décisions que le\njuge a prises le 26 octobre 1998. Elle est au surplus mal fondée dans la\nmesure où elle vise les explications du juge données le 4 décembre 1998 et\nson refus de renvoyer l'audience ou de revenir sur les décisions prises le\n26 octobre.\nEn définitive, la requête de récusation apparaît avant tout comme dilatoire, ainsi que le relèvent le représentant du ministère public et\nle mandataire des plaignants. En effet, à la suite des décisions de refus\nprises par le juge le 26 octobre 1998, le prévenu conservait le droit de\nrenouveler ses offres de preuve devant l'autorité de jugement (art.188\nal.2 et 202 al.1 CPP). En faisant alors protocoler un éventuel refus du\ntribunal, et dans l'hypothèse où le jugement tournait à son désavantage,\nle prévenu se ménageait la faculté de recourir pour un abus dans l'appréciation des preuves ou pour une violation de son droit d'administrer des\npreuves (art.242 CPP). Ce sont là en effet des motifs de cassation, et non\nde récusation, l'hypothèse d'un grossier parti pris dans la motivation du\nrejet de certaines preuves étant toutefois réservée. En l'espèce, une semblable hypothèse n'est pas réalisée, comme on l'a vu.\nLe droit de l'inculpé de rapporter une preuve libératoire par\ntous les moyens pertinents et adéquats constitue assurément un droit fondamental de la défense. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit inconditionnel à la preuve et, pour ce qui concerne la convocation des témoins, seuls\nsont acceptés ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les\nfaits de la cause. L'administration de preuves n'a en effet de sens que si\nelle porte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la\nsolution du procès. La partie qui se voit refuser d'administrer une preuve\npeut se pourvoir en cassation si elle en a régulièrement formulé l'offre\net qu'elle a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats (art.134, 188\nal.2, 202 al.1, 242 ch.2 CPP; RJN 7 II 195; 1983, p.114).\nAu reste et pour les motifs qui précèdent, la requête, supposée\nintégralement recevable, aurait aussi dû être déclarée mal fondée dans la\nmesure où elle visait la décision prise par le juge le 26 octobre 1998. Il\nrésulte assez clairement de cette décision et des observations du 7 décembre 1998 sur la requête de récusation que le juge a pris sa décision au\nsujet des preuves (en particulier l'audition des témoins) de manière objectivement justifiable, et non pas parce que la demande d'entendre certains témoins aurait émané de la défense.\n6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Devant l'autorité de céans, la\nprocédure n'est pas (plus) gratuite, ce qui entraîne la mise des frais et\ndes dépens à charge du requérant (art.36 al.3 et 240 al.3 et 4 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette la demande de récusation du président du Tribunal correctionnel\ndu district de Neuchâtel, Z., émanant de R., dans la mesure où elle\nest recevable.\n2. Met à la charge de R. les frais de la procédure devant la Chambre\nd'accusation, arrêtés à 770 francs, et une indemnité de dépens de 400\nfrancs en faveur des plaignants.\nNeuchâtel, le 19 janvier 1999"}