{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3583_1999-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1118&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9be8ebe25869a218953a616c92dd27b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3583", "INT.1999.1145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.01.1999 CHAC.1998.3583 (INT.1999.1145)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation du président du tribunal. Impartialité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:04:38", "Checksum": "7f74fc96774c31a381fa64d6bdc7e3a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.01.1999 CHAC.1998.3583 (INT.1999.1145)\nRegeste:\nRécusation du président du tribunal. Impartialité.\n\n\nphase de l'instruction) dans le courant du mois d'avril 1997, l'audience\nprévue pour le jugement en mai 1997 ayant été renvoyée. Depuis ce renvoi,\nun an et demi s'est écoulé jusqu'à ce que le juge fasse connaître sa détermination sur les preuves qu'il retenait (lettre du 26.10.1998, D.1688\net 1704).\nEn ne réagissant que le 7 décembre 1998 à cette lettre du 26\noctobre, le prévenu ne respecte pas la condition fixée à l'article 36 al.1\nCPP de proposer la récusation aussitôt qu'il en a connu le motif.\nc) Le prévenu voit aussi la partialité du juge dans la mesure où\nelle \"résulte de la succession de [ses] récentes décisions prises dans la\nperspective de l'audience du 9 décembre et de [son] dernier courrier du 4\ndécembre 1998\".\nLa lettre du 4 décembre ne vaut toutefois pas nouvelle décision\nsur preuve. Elle est une réponse - motivée - à la demande de renvoi d'audience formulée le même jour par le prévenu, assortie il est vrai d'une\ndemande de citer à la nouvelle audience les témoins que lui-même avait\nsollicités (\"en tout cas deux nouveaux à l'image des deux nouveaux que les\nplaignants ont été admis à proposer\", D.1756). En d'autres termes, c'est\nle refus du juge de renvoyer son audience, et non pas le fait de maintenir\nsans changement sa décision quant à l'audition des témoins, qui peut fonder le motif de partialité et donc de récusation.\nDans cette mesure seulement, la requête de récusation fondée sur\nla lettre du 4 décembre 1998 peut être considérée comme recevable.\n2. L'article 35 al.1 ch.3 CPP, à l'instar de l'article 58 Cst.féd.\net de l'article 6 § 1 CEDH en tant qu'il s'agit d'un magistrat exerçant\ndes fonctions juridictionnelles, permet la récusation du juge lorsque des\ncirconstances font objectivement et raisonnablement douter de son indépendance ou de son impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une\naffaire donnée, d'une raison légitime de craindre chez un juge un défaut\nd'impartialité, l'optique de l'accusé entre certes en ligne de compte,\nmais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir\nsi les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF in SJ 1997, p.626 et les références citées). Selon une jurisprudence constante, des erreurs de procédure commises par un magistrat\nne constituent pas, en tant que telles, des motifs de récusation, à moins\nqu'elles ne dénotent une prévention indéniable par leur gravité particulière ou leur caractère systématique (ATF 116 Ia 19, cons.5a). En effet,\nune mesure contraire au droit, ou simplement maladroite, ne permet pas en\nsoi de suspecter que le magistrat agira à l'avenir de manière partiale, au\ndétriment d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 10.2.1995\nen la cause W.).\n3. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.1b), la demande de récusation\nn'est pas recevable dans la mesure où elle vise les dispositions prises\npar le juge le 26 octobre 1998. Il convient d'examiner uniquement quelles\nautres décisions procédurales le juge aurait prises le 4 décembre 1998, ou\nquelles opinions il aurait alors émises, qui dénoteraient une prévention\nindéniable par leur gravité particulière ou leur caractère systématique.\nDe ce point du vue, on constate qu'en plus des preuves refusées\nou admises par sa décision du 26 octobre 1998, le juge a ultérieurement\nmodifié l'administration des preuves sur trois points: il a admis l'audition comme témoins de F. et de G., sollicitée par les plaignants (D.1699\net 1749), et il a modifié la façon de recueillir le témoignage de S.,\nempêché le jour de l'audience (D.1713 bis).\na) Le témoignage de F. avait été proposé par les plaignants le\n14 avril 1997 (D.1677), sans que le juge ne se prononce à son sujet le 26\noctobre 1998. Les plaignants l'ont immédiatement signalé au juge, le 27\noctobre (D.1699); celui-ci a donné son accord en a informé les deux\nparties le même jour (D.1700). A l'instar de la lettre du 26 octobre 1998,\ncelle du 29 octobre n'a pas suscité de réaction de la part du prévenu\navant sa demande de récusation du 7 décembre. Pour les mêmes raisons, la\ndemande est sur ce point irrecevable, parce que tardive.\nb) Le témoignage de G. a été proposé par les plaignants,\nclairement hors délai; ce témoignage a néanmoins été admis, avec la\nprécision que l'audience ne serait pas renvoyée si le témoin ne pouvait se\nlibérer (D.1750). L'admission du témoignage était sans doute maladroite,\neu égard au devoir d'impartialité incombant au juge. Cette maladresse ne\nrevêt toutefois pas une gravité particulière, au vu des motifs qui entourent la décision du juge : d'abord ce témoin avait \"déjà été entendu\nrelativement longuement pendant l'instruction\" (lettre du juge au mandataire du plaignant, D.1750, avec copie au défenseur du prévenu); ensuite\nle juge lui-même n'en attendait probablement pas grand chose de plus (loc.\ncit.). En le citant néanmoins, il ne peut pas être accusé de vouloir\nrompre l'équilibre entre les parties.\nc) Enfin, la façon de recueillir le témoignage de S. ne recèle\naucun indice de prévention de la part du juge, au vu de l'explication\nqu'il donne dans sa lettre du 4 décembre 1998 et de la jurisprudence sur\nlaquelle il s'appuie (RJN 1989, p.120). Du reste, le prévenu n'y revient\nguère dans sa demande de récusation, sinon pour mettre en regard\nl'admission du témoignage S. et le refus du témoignage H.\n(ch.2a de la demande de récusation). Dans la mesure où toutefois cette\ndécision était déjà prise le 26 octobre 1998, le grief formulé à cet égard\nle 7 décembre est tardif.\nAu vu de ce qui précède et sur le strict plan de l'administration des preuves, l'autorité de céans constate que la lettre du 4 décembre\n1998 ne comporte aucune modification de ce que le juge avait prévu antérieurement qui puisse justifier sa récusation"}