{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3583_1999-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1118&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9be8ebe25869a218953a616c92dd27b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3583", "INT.1999.1145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.01.1999 CHAC.1998.3583 (INT.1999.1145)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation du président du tribunal. 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Sur cette base,\nle juge d'instruction de Neuchâtel a été requis le 19 février 1994 par le\nprocureur général d'ouvrir une information contre R., prévenu\nd'infraction aux articles 87 LAVS, 112 LAA, 76 LPP, 165 et 166 CP (D.445).\nLe prévenu a été assisté d'abord par Me X. , puis dès le 23\naoût 1995 par Me Y. , avocats à Neuchâtel (D.595 et 596).\nLe juge d'instruction a prononcé la clôture de l'enquête et établi son préavis au sens de l'article 176 CPP le 18 novembre 1996, proposant le renvoi de R. devant le Tribunal correctionnel du district de\nNeuchâtel (D.1643 et 1647).\nSuivant le préavis du ministère public du 19 novembre 1996, la\nChambre d'accusation a, par arrêt du 29 novembre 1996, renvoyé R.\ndevant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, sous les\npréventions de violation de l'obligation légale de tenir une comptabilité,\nd'actes de banqueroute simple et d'infraction à la LAVS, la LPP et la LAA\n(D.1652).\nB. L'audience préliminaire s'est tenue le 2 avril 1997 (D.1664),\navec fixation d'un délai aux parties pour proposer leurs preuves, l'audience des débats étant alors fixée au 7 mai 1997 (D.1664). Cette audience\nde jugement a toutefois été renvoyée, le 18 avril 1997 (D.1676 ss).\nLe 23 octobre 1998, les parties ont été citées à comparaître à\nune nouvelle audience de jugement fixée au 9 décembre 1998 (D.1693 ss). Le\n26 octobre 1998, le président du tribunal correctionnel s'adressait aux\nparties pour leur exposer ses intentions à propos de l'affaire et indiquer\nles preuves qu'il entendait administrer à l'audience ou en vue de celle-ci\n(D.1704). Le mandataire des plaignants a répondu le 27 octobre (D.1699),\nle défenseur du prévenu le 23 novembre (D.1716).\nLe 30 novembre 1998, le président du tribunal a indiqué aux parties l'horaire prévu pour le déroulement de l'audience (D.1722). Il les a\nde plus informées que, l'un des témoins ayant annoncé qu'il ne pourrait\npas comparaître à l'audience, il lui avait envoyé un questionnaire écrit,\net qu'il ferait suivre les réponses dès réception (D.1722 et 1731). Cette\ncommunication des réponses a été faite par fax adressé aux parties le 3\ndécembre 1998 (D.1742). Le même jour, le président du tribunal acceptait\nde citer encore un témoin, à la requête des plaignants formulée le 2 décembre précédent, le juge précisant cependant qu'il ne renverrait pas\nl'audience au cas où ce témoin ne pourrait se libérer (D.1749 et 1750).\nPrenant appui sur les dernières dispositions arrêtées par le\njuge en vue de l'audience du 9 décembre 1998, le prévenu a sollicité le\nrenvoi de cette audience, par un fax adressé au juge le vendredi 4 décembre 1998 (D.1753).\nCe même jour, le juge a décidé de maintenir l'audience (D.1758).\nC. Le lundi 7 décembre 1998, par son mandataire, R. a fait\nporter au président du tribunal correctionnel une proposition visant à sa\nrécusation, en application de l'article 35 al.1 ch.3 CPP (D.1761). En\nbref, il voit la partialité du juge dans la succession de ses récentes\ndécisions prises dans la perspective de l'audience du 9 décembre. Il vise\nexpressément la lettre du juge du 26 octobre 1998, puis celle du 4 décembre 1998. La motivation de la requête sera reprise ci-après dans la mesure\nutile.\nDans ses déterminations longuement motivées du 7 décembre 1998,\nle président Z. conclut à la tardiveté et au mal-fondé de la requête;\nestimant au surplus opportun que la demande de récusation puisse être\ntraitée sans délai, il a remis au mardi 8 décembre sa décision d'éventuellement renvoyer l'audience du lendemain.\nD. Se fondant sur l'article 36 CPP, le président de la Chambre\nd'accusation a informé les parties, le 8 décembre 1998, qu'il transmettait\nla demande de récusation aux autres parties en les invitant à faire leurs\nobservations dans les 10 jours. L'audience du 9 décembre a ainsi été renvoyée (D.1768).\nLe représentant du ministère public conclut au rejet de la demande de récusation, en se ralliant aux observations du président du tribunal. Il tient la requête pour un moyen dilatoire.\nLes plaignants, par leur mandataire, concluent principalement à\nl'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son mal-fondé, avec\nsuite de frais et dépens.\nDans ses observations du 21 décembre 1998 sur la détermination\ndu juge récusé, le prévenu maintient sa demande de récusation.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le requérant invoque à l'appui de sa proposition de récusation l'article 35 al.1 ch.3 CPP. Selon cette disposition, un juge ne peut\nexercer ses fonctions s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans\nun rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de\ndépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à lui\ndonner l'apparence de partialité dans le procès.\nL'article 36 al.1 CPP précise que la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation.\nb) En tant qu'elle est dirigée contre la lettre du juge du 26\noctobre 1998, la requête de récusation du lundi 7 décembre 1998 est indiscutablement tardive, d'autant que l'audience de jugement était prévue deux\njours plus tard (9 décembre), les mandats de comparution ayant été signifiés le 23 octobre précédent.\nL'information est ouverte contre le prévenu depuis le mois d'a-\nvril 1994. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par arrêt de\nla Chambre d'accusation du 29 novembre 1996. Les parties ont fait valoir\nleurs moyens de preuve (en complément de celles déjà administrées dans la"}