A. A la suite de la faillite, prononcée le 11 mars 1993, de la so- ciété D. SA, dont R. était le directeur avec signature individuelle et actionnaire majoritaire (D.31 et 69), une enquête préalable (art.7 CPP) a été ouverte par le procureur général le 17 mai 1993 (D.1). Sur cette base, le juge d'instruction de Neuchâtel a été requis le 19 février 1994 par le procureur général d'ouvrir une information contre R., prévenu d'infraction aux articles 87 LAVS, 112 LAA, 76 LPP, 165 et 166 CP (D.445). Le prévenu a été assisté d'abord par Me X. , puis dès le 23 août 1995 par Me Y. , avocats à Neuchâtel (D.595 et 596). Le juge d'instruction a prononcé la clôture de l'enquête et éta- bli son préavis au sens de l'article 176 CPP le 18 novembre 1996, propo- sant le renvoi de R. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel (D.1643 et 1647). Suivant le préavis du ministère public du 19 novembre 1996, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 29 novembre 1996, renvoyé R. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, sous les préventions de violation de l'obligation légale de tenir une comptabilité, d'actes de banqueroute simple et d'infraction à la LAVS, la LPP et la LAA (D.1652). B. L'audience préliminaire s'est tenue le 2 avril 1997 (D.1664), avec fixation d'un délai aux parties pour proposer leurs preuves, l'au- dience des débats étant alors fixée au 7 mai 1997 (D.1664). Cette audience de jugement a toutefois été renvoyée, le 18 avril 1997 (D.1676 ss). Le 23 octobre 1998, les parties ont été citées à comparaître à une nouvelle audience de jugement fixée au 9 décembre 1998 (D.1693 ss). Le 26 octobre 1998, le président du tribunal correctionnel s'adressait aux parties pour leur exposer ses intentions à propos de l'affaire et indiquer les preuves qu'il entendait administrer à l'audience ou en vue de celle-ci (D.1704). Le mandataire des plaignants a répondu le 27 octobre (D.1699), le défenseur du prévenu le 23 novembre (D.1716). Le 30 novembre 1998, le président du tribunal a indiqué aux par- ties l'horaire prévu pour le déroulement de l'audience (D.1722). Il les a de plus informées que, l'un des témoins ayant annoncé qu'il ne pourrait pas comparaître à l'audience, il lui avait envoyé un questionnaire écrit, et qu'il ferait suivre les réponses dès réception (D.1722 et 1731). Cette communication des réponses a été faite par fax adressé aux parties le 3 décembre 1998 (D.1742). Le même jour, le président du tribunal acceptait de citer encore un témoin, à la requête des plaignants formulée le 2 dé- cembre précédent, le juge précisant cependant qu'il ne renverrait pas l'audience au cas où ce témoin ne pourrait se libérer (D.1749 et 1750). Prenant appui sur les dernières dispositions arrêtées par le juge en vue de l'audience du 9 décembre 1998, le prévenu a sollicité le renvoi de cette audience, par un fax adressé au juge le vendredi 4 décem- bre 1998 (D.1753). Ce même jour, le juge a décidé de maintenir l'audience (D.1758). C. Le lundi 7 décembre 1998, par son mandataire, R. a fait porter au président du tribunal correctionnel une proposition visant à sa récusation, en application de l'article 35 al.1 ch.3 CPP (D.1761). En bref, il voit la partialité du juge dans la succession de ses récentes décisions prises dans la perspective de l'audience du 9 décembre. Il vise expressément la lettre du juge du 26 octobre 1998, puis celle du 4 décem- bre 1998. La motivation de la requête sera reprise ci-après dans la mesure utile. Dans ses déterminations longuement motivées du 7 décembre 1998, le président Z. conclut à la tardiveté et au mal-fondé de la requête; estimant au surplus opportun que la demande de récusation puisse être traitée sans délai, il a remis au mardi 8 décembre sa décision d'éventuel- lement renvoyer l'audience du lendemain. D. Se fondant sur l'article 36 CPP, le président de la Chambre d'accusation a informé les parties, le 8 décembre 1998, qu'il transmettait la demande de récusation aux autres parties en les invitant à faire leurs observations dans les 10 jours. L'audience du 9 décembre a ainsi été ren- voyée (D.1768). Le représentant du ministère public conclut au rejet de la de- mande de récusation, en se ralliant aux observations du président du tri- bunal. Il tient la requête pour un moyen dilatoire. Les plaignants, par leur mandataire, concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son mal-fondé, avec suite de frais et dépens. Dans ses observations du 21 décembre 1998 sur la détermination du juge récusé, le prévenu maintient sa demande de récusation. C O N S I D E R A N T 1. a) Le requérant invoque à l'appui de sa proposition de récusa- tion l'article 35 al.1 ch.3 CPP. Selon cette disposition, un juge ne peut exercer ses fonctions s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de partialité dans le procès. L'article 36 al.1 CPP précise que la récusation doit être propo- sée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusa- tion. b) En tant qu'elle est dirigée contre la lettre du juge du 26 octobre 1998, la requête de récusation du lundi 7 décembre 1998 est indis- cutablement tardive, d'autant que l'audience de jugement était prévue deux jours plus tard (9 décembre), les mandats de comparution ayant été signi- fiés le 23 octobre précédent. L'information est ouverte contre le prévenu depuis le mois d'a- vril 1994. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par arrêt de la Chambre d'accusation du 29 novembre 1996. Les parties ont fait valoir leurs moyens de preuve (en complément de celles déjà administrées dans la phase de l'instruction) dans le courant du mois d'avril 1997, l'audience prévue pour le jugement en mai 1997 ayant été renvoyée. Depuis ce renvoi, un an et demi s'est écoulé jusqu'à ce que le juge fasse connaître sa dé- termination sur les preuves qu'il retenait (lettre du 26.10.1998, D.1688 et 1704). En ne réagissant que le 7 décembre 1998 à cette lettre du 26 octobre, le prévenu ne respecte pas la condition fixée à l'article 36 al.1 CPP de proposer la récusation aussitôt qu'il en a connu le motif. c) Le prévenu voit aussi la partialité du juge dans la mesure où elle "résulte de la succession de [ses] récentes décisions prises dans la perspective de l'audience du 9 décembre et de [son] dernier courrier du 4 décembre 1998". La lettre du 4 décembre ne vaut toutefois pas nouvelle décision sur preuve. Elle est une réponse - motivée - à la demande de renvoi d'au- dience formulée le même jour par le prévenu, assortie il est vrai d'une demande de citer à la nouvelle audience les témoins que lui-même avait sollicités ("en tout cas deux nouveaux à l'image des deux nouveaux que les plaignants ont été admis à proposer", D.1756). En d'autres termes, c'est le refus du juge de renvoyer son audience, et non pas le fait de maintenir sans changement sa décision quant à l'audition des témoins, qui peut fon- der le motif de partialité et donc de récusation. Dans cette mesure seulement, la requête de récusation fondée sur la lettre du 4 décembre 1998 peut être considérée comme recevable. 2. L'article 35 al.1 ch.3 CPP, à l'instar de l'article 58 Cst.féd. et de l'article 6 § 1 CEDH en tant qu'il s'agit d'un magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles, permet la récusation du juge lorsque des circonstances font objectivement et raisonnablement douter de son indépen- dance ou de son impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de craindre chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre certes en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement jus- tifiées (ATF in SJ 1997, p.626 et les références citées). Selon une ju- risprudence constante, des erreurs de procédure commises par un magistrat ne constituent pas, en tant que telles, des motifs de récusation, à moins qu'elles ne dénotent une prévention indéniable par leur gravité particu- lière ou leur caractère systématique (ATF 116 Ia 19, cons.5a). En effet, une mesure contraire au droit, ou simplement maladroite, ne permet pas en soi de suspecter que le magistrat agira à l'avenir de manière partiale, au détriment d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 10.2.1995 en la cause W.). 3. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.1b), la demande de récusation n'est pas recevable dans la mesure où elle vise les dispositions prises par le juge le 26 octobre 1998. Il convient d'examiner uniquement quelles autres décisions procédurales le juge aurait prises le 4 décembre 1998, ou quelles opinions il aurait alors émises, qui dénoteraient une prévention indéniable par leur gravité particulière ou leur caractère systématique. De ce point du vue, on constate qu'en plus des preuves refusées ou admises par sa décision du 26 octobre 1998, le juge a ultérieurement modifié l'administration des preuves sur trois points: il a admis l'audi- tion comme témoins de F. et de G., sollicitée par les plaignants (D.1699 et 1749), et il a modifié la façon de recueillir le témoignage de S., empêché le jour de l'audience (D.1713 bis). a) Le témoignage de F. avait été proposé par les plaignants le 14 avril 1997 (D.1677), sans que le juge ne se prononce à son sujet le 26 octobre 1998. Les plaignants l'ont immédiatement signalé au juge, le 27 octobre (D.1699); celui-ci a donné son accord en a informé les deux parties le même jour (D.1700). A l'instar de la lettre du 26 octobre 1998, celle du 29 octobre n'a pas suscité de réaction de la part du prévenu avant sa demande de récusation du 7 décembre. Pour les mêmes raisons, la demande est sur ce point irrecevable, parce que tardive. b) Le témoignage de G. a été proposé par les plaignants, clairement hors délai; ce témoignage a néanmoins été admis, avec la précision que l'audience ne serait pas renvoyée si le témoin ne pouvait se libérer (D.1750). L'admission du témoignage était sans doute maladroite, eu égard au devoir d'impartialité incombant au juge. Cette maladresse ne revêt toutefois pas une gravité particulière, au vu des motifs qui en- tourent la décision du juge : d'abord ce témoin avait "déjà été entendu relativement longuement pendant l'instruction" (lettre du juge au manda- taire du plaignant, D.1750, avec copie au défenseur du prévenu); ensuite le juge lui-même n'en attendait probablement pas grand chose de plus (loc. cit.). En le citant néanmoins, il ne peut pas être accusé de vouloir rompre l'équilibre entre les parties. c) Enfin, la façon de recueillir le témoignage de S. ne recèle aucun indice de prévention de la part du juge, au vu de l'explication qu'il donne dans sa lettre du 4 décembre 1998 et de la jurisprudence sur laquelle il s'appuie (RJN 1989, p.120). Du reste, le prévenu n'y revient guère dans sa demande de récusation, sinon pour mettre en regard l'admission du témoignage S. et le refus du témoignage H. (ch.2a de la demande de récusation). Dans la mesure où toutefois cette décision était déjà prise le 26 octobre 1998, le grief formulé à cet égard le 7 décembre est tardif. Au vu de ce qui précède et sur le strict plan de l'administra- tion des preuves, l'autorité de céans constate que la lettre du 4 décembre 1998 ne comporte aucune modification de ce que le juge avait prévu anté- rieurement qui puisse justifier sa récusation 4. a) En dernier lieu, le prévenu voit une preuve de partialité du juge par le fait que dans sa lettre du 4 décembre 1998, il soutient "que c'est "volontairement" que R. n'aurait pas demandé durant l'enquête les preuves qu'il sollicite aujourd'hui" (ch.3 de la demande de récusation). Cet adverbe doit être replacé dans le contexte du paragraphe, ainsi rédigé (D.1758) : "De manière générale, R. semble se plaindre de ne pouvoir administrer des preuves de manière satisfaisante. Il oublie que le juge d'instruction lui en avait laissé tout loisir pendant les nombreuses années qu'a duré l'enquête, ce dont il n'a volontairement pas profité à l'époque. Il s'est largement rattrapé en avril 1997 en déposant 8 classeurs de pièces qui ont provoqué le renvoi de l'audience à l'époque, le tribunal n'ayant pas le temps d'en prendre connaissance dans un si court laps de temps. Or on sait que, dans des affaires écomoniques (sic) de ce genre, les preuves littéra- les ont un intérêt plus immédiat que les témoins". Dans ses observations du 7 décembre sur la requête de récusa- tion, le président du tribunal correctionnel explique l'usage de cet ad- verbe de manière objectivement justifiable (p.6 : renonciation à répondre aux questions de l'expert, renonciation à poser des questions complémen- taires et renonciation à solliciter des preuves complémentaires dans le délai fixé). Si le prévenu pouvait soupçonner le juge de partialité par le fait qu'il utilisait cette expression objectivement maladroite, l'explica- tion ultérieurement donnée lui enlève indéniablement tout caractère de gravité particulière. Une demande de récusation ne peut pas être fondée sur ce motif. b) Comme le relève le prévenu, le fait pour le juge de ne pas vouloir "s'attarder trop" sur certaines préventions, et donc d'écarter des témoignages à leur sujet, n'est pas a priori un indice de partialité du juge en défaveur du prévenu. Ce dernier y voit tout de même de la partia- lité parce que, ce faisant, le juge empêcherait la défense d'administrer des preuves, ce qui laisserait le champ plus libre à l'accusation dont on ignore ce qu'elle pense des mêmes préventions. On ne peut pas le suivre dans ce raisonnement tortueux car, pour tirer une telle conclusion, le prévenu doit prêter au juge des visées exactement contraires à ce qu'il écrit. De toute façon, ce moyen se rattache à la critique de la premiè- re décision du 26 octobre 1998, en sorte qu'il est irrecevable comme on l'a vu ci-dessus. 5. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est irreceva- ble - parce que tardive - dans la mesure où elle vise les décisions que le juge a prises le 26 octobre 1998. Elle est au surplus mal fondée dans la mesure où elle vise les explications du juge données le 4 décembre 1998 et son refus de renvoyer l'audience ou de revenir sur les décisions prises le 26 octobre. En définitive, la requête de récusation apparaît avant tout com- me dilatoire, ainsi que le relèvent le représentant du ministère public et le mandataire des plaignants. En effet, à la suite des décisions de refus prises par le juge le 26 octobre 1998, le prévenu conservait le droit de renouveler ses offres de preuve devant l'autorité de jugement (art.188 al.2 et 202 al.1 CPP). En faisant alors protocoler un éventuel refus du tribunal, et dans l'hypothèse où le jugement tournait à son désavantage, le prévenu se ménageait la faculté de recourir pour un abus dans l'appré- ciation des preuves ou pour une violation de son droit d'administrer des preuves (art.242 CPP). Ce sont là en effet des motifs de cassation, et non de récusation, l'hypothèse d'un grossier parti pris dans la motivation du rejet de certaines preuves étant toutefois réservée. En l'espèce, une sem- blable hypothèse n'est pas réalisée, comme on l'a vu. Le droit de l'inculpé de rapporter une preuve libératoire par tous les moyens pertinents et adéquats constitue assurément un droit fon- damental de la défense. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit incondition- nel à la preuve et, pour ce qui concerne la convocation des témoins, seuls sont acceptés ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause. L'administration de preuves n'a en effet de sens que si elle porte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès. La partie qui se voit refuser d'administrer une preuve peut se pourvoir en cassation si elle en a régulièrement formulé l'offre et qu'elle a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats (art.134, 188 al.2, 202 al.1, 242 ch.2 CPP; RJN 7 II 195; 1983, p.114). Au reste et pour les motifs qui précèdent, la requête, supposée intégralement recevable, aurait aussi dû être déclarée mal fondée dans la mesure où elle visait la décision prise par le juge le 26 octobre 1998. Il résulte assez clairement de cette décision et des observations du 7 décem- bre 1998 sur la requête de récusation que le juge a pris sa décision au sujet des preuves (en particulier l'audition des témoins) de manière ob- jectivement justifiable, et non pas parce que la demande d'entendre cer- tains témoins aurait émané de la défense. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être re- jetée dans la mesure où elle est recevable. Devant l'autorité de céans, la procédure n'est pas (plus) gratuite, ce qui entraîne la mise des frais et des dépens à charge du requérant (art.36 al.3 et 240 al.3 et 4 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette la demande de récusation du président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, Z., émanant de R., dans la mesure où elle est recevable. 2. Met à la charge de R. les frais de la procédure devant la Chambre d'accusation, arrêtés à 770 francs, et une indemnité de dépens de 400 francs en faveur des plaignants. Neuchâtel, le 19 janvier 1999