ces. 4. Le recours est admis en partie, ce qui justifie de statuer sans frais. Défenseur d'office, Me X. peut se voir attribuer une indemnité équitable de 300 francs, TVA incluse. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du juge d'instruction de dévoiler l'identité des personnes entendues dans le cadre de l'établissement du rapport de renseignements généraux. 2. Invite le juge d'instruction à faire préciser, au sens des considérants, la source des informations relatives à l'appréciation de la moralité de A. figurant dans le rapport de renseignements généraux du 4 juin 1998. 3. Statue sans frais. 4.