En l'espèce, il ne s'agit pas de témoins à proprement parler sur lesquels repose l'accusation et auxquels s'appliquerait la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral, fondée sur la CEDH, en matière de témoin anonyme (voir Papaux, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral en matière de témoignage anonyme, RFJ 1993, p.274 ss). Il n'est donc pas nécessaire de dévoiler l'identité exacte des personnes interrogées, mais de préciser de quel type d'acteurs il s'agit (employeur, voisins, commerçants, tenanciers et/ou clientèle d'établissements publics, voire l'auteur même du rapport, etc.) et des conditions