S'il s'agit de déclarations d'autres prévenus figurant au dossier, celui-ci renferme suffisamment d'éléments pour que l'on sache quel poids y attribuer; mais si en revanche les déclarations ne proviennent pas du dossier, l'origine des informations recueillies doit être indiquée. En l'espèce, il ne s'agit pas de témoins à proprement parler sur lesquels repose l'accusation et auxquels s'appliquerait la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral, fondée sur la CEDH, en matière de témoin anonyme (voir Papaux, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral en matière de témoignage anonyme, RFJ 1993, p.274 ss).