La liberté d'appréciation du juge n'est cependant pas illimitée. L'autorité de jugement doit examiner dans chaque cas la pertinence et la force persuasive des preuves administrées au vu des circonstances d'espèce. La police judiciaire est tenue d'établir des procès-verbaux, relatant par écrit le résultat des opérations qu'elle a effectuées. Ces documents ainsi rédigés témoignent de ce que les organes de la police ont vu, entendu ou fait. Ils n'ont pas de valeur probante particulière, car ils constituent de simples moyens de preuve (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, p.346, nos 1811-1812).