le recourant a tenus à l'issue d'une audience d'instruction le 14 octobre 1998 (D.331). Il ne s'est cependant pas prononcé sur le problème visé principalement par le recourant, à savoir la révélation de l'identité des personnes interrogées. b) Dans le système de la libre appréciation des preuves ou de l'intime conviction, qui est celui de l'article 224 CPP, le juge apprécie librement les preuves administrées et leur valeur, car la loi ne précise pas quelle est leur valeur probante. La liberté d'appréciation du juge n'est cependant pas illimitée.