Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015). a) Le recourant s'en prend au refus du juge d'instruction de lui communiquer le nom des personnes interrogées par la police pour établir le rapport de renseignements généraux le concernant, spécialement la rubrique relative à l'appréciation de la moralité, qui le dépeint comme un homme irascible et colérique, voire même violent, qui n'aurait aucun égard pour