Il soutient en bref que, touché par des déclarations le concernant, il a un droit à connaître le nom des personnes qui tiennent des propos peu reluisants à son encontre, ne serait-ce que pour y apporter un autre éclairage, notamment les replacer dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés. Selon lui, aucune protection légale n'est accordée aux personnes entendues dans le cadre d'un rapport de renseignements généraux. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations. Il retient qu'en plus de la personne mentionnée dans le recours, deux autres personnes interrogées dans le dossier confirment le bien-fondé de ces qualifications.