Par décision du 28 octobre 1998, le juge d'instruction a refusé d'y donner suite, au motif que les renseignements pris n'étaient pas en flagrante opposition par rapport à ceux obtenus dans le cadre de la procédure. Il invitait cependant A. à faire part des motifs précis pour lesquels celui-ci souhaitait qu'il procède à une recherche dans le sens demandé, au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé. B. A. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit donné suite à sa requête.