A. A. est prévenu d'infraction aux articles 181, subsidiairement 181/21, 260ter, 292 CP, ainsi qu'aux articles 19 et 19 ch.2 LStup (D.332, 333). Par requête du 26 août 1998, A. a sollicité du juge d'instruction la communication du nom des personnes auxquelles la police cantonale s'était adressée pour établir, en date du 4 juin 1998, un rapport de renseignements généraux le concernant et figurant au dossier officiel (D.299, 301, 114). Par décision du 28 octobre 1998, le juge d'instruction a refusé d'y donner suite, au motif que les renseignements pris n'étaient pas en flagrante opposition par rapport à ceux obtenus dans le cadre de la procédure.