{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3569_1998-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1082&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1deb4fbddf3e8482b6574fd248fea266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3569", "INT.1998.1109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.11.1998 CHAC.1998.3569 (INT.1998.1109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport de renseignements généraux. 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A. est prévenu d'infraction aux articles 181, subsidiairement\n181/21, 260ter, 292 CP, ainsi qu'aux articles 19 et 19 ch.2 LStup (D.332,\n333).\nPar requête du 26 août 1998, A. a sollicité du juge\nd'instruction la communication du nom des personnes auxquelles la police\ncantonale s'était adressée pour établir, en date du 4 juin 1998, un rapport de renseignements généraux le concernant et figurant au dossier officiel (D.299, 301, 114).\nPar décision du 28 octobre 1998, le juge d'instruction a refusé\nd'y donner suite, au motif que les renseignements pris n'étaient pas en\nflagrante opposition par rapport à ceux obtenus dans le cadre de la procédure. Il invitait cependant A. à faire part des motifs précis pour\nlesquels celui-ci souhaitait qu'il procède à une recherche dans le sens\ndemandé, au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé.\nB. A. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation\net à ce qu'il soit donné suite à sa requête.\nIl soutient en bref que, touché par des déclarations le concernant, il a un droit à connaître le nom des personnes qui tiennent des propos peu reluisants à son encontre, ne serait-ce que pour y apporter un\nautre éclairage, notamment les replacer dans le contexte dans lequel ils\nont été prononcés. Selon lui, aucune protection légale n'est accordée aux\npersonnes entendues dans le cadre d'un rapport de renseignements généraux.\nLe juge d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant\nquelques observations. Il retient qu'en plus de la personne mentionnée\ndans le recours, deux autres personnes interrogées dans le dossier confirment le bien-fondé de ces qualifications. Dans ses observations subséquentes, le recourant confirme ses conclusions.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification de\nla décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du\njuge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont\ndispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer\nune preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de\nnature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).\nLes parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou\ntel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant\npas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015).\na) Le recourant s'en prend au refus du juge d'instruction de lui\ncommuniquer le nom des personnes interrogées par la police pour établir le\nrapport de renseignements généraux le concernant, spécialement la rubrique\nrelative à l'appréciation de la moralité, qui le dépeint comme un homme\nirascible et colérique, voire même violent, qui n'aurait aucun égard pour\nautrui et qui penserait que régler ses affaires par l'intimidation serait\nla meilleure solution.\nDans sa décision rejetant la requête de A., le juge d'instruction\na toutefois invité celui-ci à lui faire part des motifs précis de sa\ndemande au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé. Le\nrecourant n'en a rien fait et a directement interjeté recours. A cet\négard, le recourant donne suite à l'invitation du juge d'instruction dans\nla motivation de son recours, lorsqu'il indique qu'il doit pouvoir\nreplacer les propos tenus à son encontre dans le contexte dans lequel ils\nont été prononcés, et qu'il conteste que d'autres déclarations dans le\ndossier corroboreraient les propos peu reluisants tenus à son égard.\nDans ses observations, le juge d'instruction a ainsi pu se déterminer en connaissance de cause sur la motivation complémentaire. Il a\ncependant confirmé son refus en invoquant les déclarations de deux autres\npersonnes figurant dans le dossier (D.20 et 166) ainsi que les propos que\nle recourant a tenus à l'issue d'une audience d'instruction le 14 octobre\n1998 (D.331). Il ne s'est cependant pas prononcé sur le problème visé\nprincipalement par le recourant, à savoir la révélation de l'identité des\npersonnes interrogées.\nb) Dans le système de la libre appréciation des preuves ou de\nl'intime conviction, qui est celui de l'article 224 CPP, le juge apprécie\nlibrement les preuves administrées et leur valeur, car la loi ne précise\npas quelle est leur valeur probante. La liberté d'appréciation du juge\nn'est cependant pas illimitée. L'autorité de jugement doit examiner dans\nchaque cas la pertinence et la force persuasive des preuves administrées\nau vu des circonstances d'espèce.\nLa police judiciaire est tenue d'établir des procès-verbaux,\nrelatant par écrit le résultat des opérations qu'elle a effectuées. Ces\ndocuments ainsi rédigés témoignent de ce que les organes de la police ont\nvu, entendu ou fait. Ils n'ont pas de valeur probante particulière, car\nils constituent de simples moyens de preuve (Piquerez, Précis de procédure\npénale suisse, 2ème éd., 1994, p.346, nos 1811-1812). Il s'agit de constatations indirectes, ayant trait aux révélations et aux informations émanant de personnes. Les preuves indirectes n'ont pas toutes la même importance, selon la personne qui est appelée à fournir des renseignements à la\njustice, notamment en raison de la position qu'elle occupe dans le procès\npénal et de l'intérêt qu'elle peut avoir sur son issue.\nGénéralement, les rapports de renseignements généraux sont confiés aux agents de la police cantonale de l'arrondissement du domicile du\nprévenu, qui effectuent une enquête sur le terrain. Ainsi, il n'est sou-"}