A. A. est prévenu d'infraction aux articles 181, subsidiairement 181/21, 260ter, 292 CP, ainsi qu'aux articles 19 et 19 ch.2 LStup (D.332, 333). Par requête du 26 août 1998, A. a sollicité du juge d'instruction la communication du nom des personnes auxquelles la police cantonale s'était adressée pour établir, en date du 4 juin 1998, un rap- port de renseignements généraux le concernant et figurant au dossier offi- ciel (D.299, 301, 114). Par décision du 28 octobre 1998, le juge d'instruction a refusé d'y donner suite, au motif que les renseignements pris n'étaient pas en flagrante opposition par rapport à ceux obtenus dans le cadre de la procé- dure. Il invitait cependant A. à faire part des motifs précis pour lesquels celui-ci souhaitait qu'il procède à une recherche dans le sens demandé, au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé. B. A. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit donné suite à sa requête. Il soutient en bref que, touché par des déclarations le concer- nant, il a un droit à connaître le nom des personnes qui tiennent des pro- pos peu reluisants à son encontre, ne serait-ce que pour y apporter un autre éclairage, notamment les replacer dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés. Selon lui, aucune protection légale n'est accordée aux personnes entendues dans le cadre d'un rapport de renseignements généraux. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations. Il retient qu'en plus de la personne mentionnée dans le recours, deux autres personnes interrogées dans le dossier confir- ment le bien-fondé de ces qualifications. Dans ses observations subséquen- tes, le recourant confirme ses conclusions. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seu- lement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'apprécia- tion. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information propo- sés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suis- se, 2ème éd., 1994, no 1015). a) Le recourant s'en prend au refus du juge d'instruction de lui communiquer le nom des personnes interrogées par la police pour établir le rapport de renseignements généraux le concernant, spécialement la rubrique relative à l'appréciation de la moralité, qui le dépeint comme un homme irascible et colérique, voire même violent, qui n'aurait aucun égard pour autrui et qui penserait que régler ses affaires par l'intimidation serait la meilleure solution. Dans sa décision rejetant la requête de A., le juge d'instruction a toutefois invité celui-ci à lui faire part des motifs précis de sa demande au cas où la nécessité de cette démarche lui aurait échappé. Le recourant n'en a rien fait et a directement interjeté recours. A cet égard, le recourant donne suite à l'invitation du juge d'instruction dans la motivation de son recours, lorsqu'il indique qu'il doit pouvoir replacer les propos tenus à son encontre dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés, et qu'il conteste que d'autres déclarations dans le dossier corroboreraient les propos peu reluisants tenus à son égard. Dans ses observations, le juge d'instruction a ainsi pu se dé- terminer en connaissance de cause sur la motivation complémentaire. Il a cependant confirmé son refus en invoquant les déclarations de deux autres personnes figurant dans le dossier (D.20 et 166) ainsi que les propos que le recourant a tenus à l'issue d'une audience d'instruction le 14 octobre 1998 (D.331). Il ne s'est cependant pas prononcé sur le problème visé principalement par le recourant, à savoir la révélation de l'identité des personnes interrogées. b) Dans le système de la libre appréciation des preuves ou de l'intime conviction, qui est celui de l'article 224 CPP, le juge apprécie librement les preuves administrées et leur valeur, car la loi ne précise pas quelle est leur valeur probante. La liberté d'appréciation du juge n'est cependant pas illimitée. L'autorité de jugement doit examiner dans chaque cas la pertinence et la force persuasive des preuves administrées au vu des circonstances d'espèce. La police judiciaire est tenue d'établir des procès-verbaux, relatant par écrit le résultat des opérations qu'elle a effectuées. Ces documents ainsi rédigés témoignent de ce que les organes de la police ont vu, entendu ou fait. Ils n'ont pas de valeur probante particulière, car ils constituent de simples moyens de preuve (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, p.346, nos 1811-1812). Il s'agit de consta- tations indirectes, ayant trait aux révélations et aux informations éma- nant de personnes. Les preuves indirectes n'ont pas toutes la même impor- tance, selon la personne qui est appelée à fournir des renseignements à la justice, notamment en raison de la position qu'elle occupe dans le procès pénal et de l'intérêt qu'elle peut avoir sur son issue. Généralement, les rapports de renseignements généraux sont con- fiés aux agents de la police cantonale de l'arrondissement du domicile du prévenu, qui effectuent une enquête sur le terrain. Ainsi, il n'est sou- vent pas possible de déterminer précisément dans quel contexte les décla- rations de moralité ont été recueillies, de manière à ce que le juge puis- se véritablement leur attribuer leur portée exacte et que le prévenu puis- se être en mesure de les contester et de démontrer le cas échéant qu'elles sont inexactes. Lorsque les autorités pénales compétentes entendent fonder leur conviction sur les déclarations écrites de dénonciateurs ou d'infor- mateurs, elles doivent faire en sorte que les droits de la défense soient garantis (ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV 121, 124 et les références citées). En l'espèce, les sources des informations en cause ne sont pas connues et la réponse donnée par le juge d'instruction est insatisfaisante à cet égard. S'il s'agit de déclarations d'autres prévenus figurant au dossier, celui-ci renferme suffisamment d'éléments pour que l'on sache quel poids y attribuer; mais si en revanche les déclarations ne provien- nent pas du dossier, l'origine des informations recueillies doit être in- diquée. En l'espèce, il ne s'agit pas de témoins à proprement parler sur lesquels repose l'accusation et auxquels s'appliquerait la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral, fondée sur la CEDH, en matière de témoin ano- nyme (voir Papaux, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral en matière de témoignage anonyme, RFJ 1993, p.274 ss). Il n'est donc pas nécessaire de dévoiler l'identité exacte des personnes interrogées, mais de préciser de quel type d'acteurs il s'agit (employeur, voisins, commerçants, tenanciers et/ou clientèle d'établisse- ments publics, voire l'auteur même du rapport, etc.) et des conditions dans lesquelles ces renseignements ont été recueillis (par exemple le nom- bre de personnes interrogées et la fiabilité des renseignements) de maniè- re à pouvoir rectifier la portée à attribuer à ces jugements de valeur et à permettre au recourant de se déterminer en toute connaissance de cause. Le recours est ainsi fondé à cet égard. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement bien fondé dans la mesure où il porte sur le droit d'obtenir une précision des sour- ces. 4. Le recours est admis en partie, ce qui justifie de statuer sans frais. Défenseur d'office, Me X. peut se voir attribuer une indemnité équitable de 300 francs, TVA incluse. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du juge d'instruction de dévoiler l'identité des personnes entendues dans le cadre de l'établissement du rapport de renseignements généraux. 2. Invite le juge d'instruction à faire préciser, au sens des considé- rants, la source des informations relatives à l'appréciation de la mo- ralité de A. figurant dans le rapport de renseignements généraux du 4 juin 1998. 3. Statue sans frais. 4. Fixe à 300 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me X., avocat d'office du recourant. Neuchâtel, le 30 novembre 1998