la Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 (notifié le 2.11.1998) au moment où il a tout de même décidé de rédiger son recours, qu'en conséquence, il y a lieu de refuser toute indemnité au mandataire d'office du recourant pour son activité devant la Chambre d'accusation (RJN 1994, p.129-131), et donc de rejeter la conclusion numéro 3 du recours, que le recours a été interjeté avec une grande légèreté, ce qui justifie de mettre les frais à la charge du recourant (art.240 al.2 CPP), la Chambre ne pouvant en revanche plus infliger une amende au mandataire du recourant, comme le prévoyait précédemment l'article 240 aCPP, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2.