que la question aurait certainement été plus délicate à résoudre si la Chambre d'accusation (qui statue toujours à huis clos, éventuellement par voie de circulation, art.181 CPP) avait arrêté sa décision avant le 31 octobre 1998, mais que son arrêt n'aurait été rédigé, daté et expédié que postérieurement au 31 octobre 1998, qu'ainsi que cela résulte clairement des considérations d'un arrêt du Tribunal fédéral "qui se bornent à rappeler les droits élémentaires des parties à une procédure étatique quelconque" (ATF 114 Ia 281, cons.4c), "à moins d'une décision du Tribunal d'accusation autorisant la prolongation de la détention avant l'échéance des délais légaux, cette