judiciaire (pli recommandé avec accusé de réception), et qu'il a été réceptionné à l'étude de son avocat le lundi 2 novembre 1998, que la décision prise, qui est un acte de souveraineté émanant de l'autorité compétente pour porter une atteinte à la liberté personnelle du recourant, a déployé ses effets dès l'échéance de la durée précédente de détention qui avait été décidée (soit dès le 31.10.1998), que seul est décisif le fait que la Chambre d'accusation statue avant cette échéance, sa décision étant au surplus exécutoire immédiatement vu l'absence d'une voie de recours ordinaire (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, § 1402 et 2817),