que ce faisant, le recourant confond la date à partir de laquelle la décision déploie ses effets (soit le moment où elle est formellement prise) et la date à partir de laquelle sera compté le délai dont le destinataire dispose pour recourir (soit le moment de sa notification), qu'à cet égard, le recourant invoque en vain l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 juin 1979 (RJN 7 II 165), ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 janvier 1995, comme aussi l'article 4 LPJA par analogie, dès l'instant où l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 a dûment été notifié, à l'intention du recourant, sous acte