que, dès l'instant où la requête adressée le 30 octobre 1998 par A. au juge d'instruction ne prétendait en aucune façon que les conditions du maintien en détention n'auraient plus été réunies sur le fond, elle était tout simplement irrecevable auprès du juge d'instruction, que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a décidé de rejeter la requête, qu'il aurait pu déclarer irrecevable, le prévenu n'étant plus détenu sous son autorité, b) qu'en second lieu, le recourant se trompe également en soutenant que la décision de la Chambre d'accusation déployait ses effets non pas au moment de son prononcé, mais seulement au moment de sa notification aux destinataires,