que le recourant se trompe doublement en reprochant d'abord au juge d'instruction de ne l'avoir pas immédiatement libéré le 1er novembre 1998, ensuite en affirmant que la décision de la Chambre d'accusation ne déployait aucun effet juridique avant d'avoir été notifiée à son destinataire, a) qu'en effet, une fois sa demande adressée à la Chambre d'accusation en vue de la prolongation de la détention préventive, le juge d'instruction n'a plus aucune compétence pour ce qui concerne le maintien en détention d'un prévenu, cette compétence incombant exclusivement à la Chambre d'accusation, ainsi que cela résulte du texte clair de l'article 120 al.2 CPP,