tion de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP), que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et que si des circonstances exceptionnelles en rendent la prolongation nécessaire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Chambre d'accusation qui en fixera la durée, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé des prolongations ordonnées par arrêts du 30 septembre 1998 et 30 octobre 1998, mais qu'il s'en prend à la tardiveté, selon lui illégale, de l'arrêt du 30 octobre 1998, vu sa notification le lundi 2 novembre 1998,