que le prévenu, par son mandataire, recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que sa libération provisoire soit ordonnée, considérant en bref que l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 ne lui a été notifié qu'en date du 2 novembre 1998 et qu'il n'a pris effet qu'à ce moment-là, ce qui constitue une violation de l'article 120 al.2 CPP "puisqu'en date du 1er novembre 1998, la détention ne reposait plus sur aucune décision ou base légale si bien qu'elle ne pouvait a fortiori être prolongée le lendemain", que le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours, 3. qu'interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notifica-