prévoyait que seule une décision de la Chambre d'accusation permettait la prolongation de la détention au-delà du terme fixé (D.929), 2. que, par la décision attaquée du 2 novembre 1998, le juge d'instruction a rappelé qu'il avait formulé une demande de prolongation quinze jours avant le terme du 31 octobre 1998, qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de rendre une décision et que c'était bien la date de cette décision et de son envoi qui serait déterminante, non pas date de réception de celle-ci, en sorte qu'il a refusé d'ordonner une mise en liberté provisoire aussi longtemps que l'arrêt de la Chambre d'accusation ne lui serait pas parvenu (D.930),