1. que A. est prévenu pour l'essentiel de participation à une organisation criminelle et d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.260 ter CP, 19 ch.2 LStup), qu'il lui est en substance reproché d'avoir participé à une organisation criminelle de grande envergure, notamment par le trafic de stupéfiants, depuis l'année 1994 jusqu'au 22 février 1998 (D.919 ss), que le prévenu a été arrêté le 2 avril 1998 et que le juge d'instruction a confirmé cette arrestation le lendemain, qu'à la requête présentée le 17 septembre 1998 par le juge d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 30 septembre 1998,