{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3568_1998-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1103&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "52d3ee0f2cd5a88e376d48f3d6d0fd57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3568", "INT.1999.1130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 20.11.1998 CHAC.1998.3568 (INT.1999.1130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée de la détention préventive. 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Frais.\n\n\nque seul est décisif le fait que la Chambre d'accusation statue\navant cette échéance, sa décision étant au surplus exécutoire immédiatement vu l'absence d'une voie de recours ordinaire (Piquerez, Précis de\nprocédure pénale suisse, 1994, § 1402 et 2817),\nque la question aurait certainement été plus délicate à résoudre\nsi la Chambre d'accusation (qui statue toujours à huis clos, éventuellement par voie de circulation, art.181 CPP) avait arrêté sa décision avant\nle 31 octobre 1998, mais que son arrêt n'aurait été rédigé, daté et expédié que postérieurement au 31 octobre 1998,\nqu'ainsi que cela résulte clairement des considérations d'un\narrêt du Tribunal fédéral \"qui se bornent à rappeler les droits élémentaires des parties à une procédure étatique quelconque\" (ATF 114 Ia 281,\ncons.4c), \"à moins d'une décision du Tribunal d'accusation autorisant la\nprolongation de la détention avant l'échéance des délais légaux, cette\nmesure privative de liberté devient ipso facto illégale et toute autorité\nconstatant l'illégalité de la détention a l'obligation d'élargir aussitôt\nle prévenu\",\nqu'une telle décision doit être notifiée et qu'elle est susceptible d'être attaquée par un recours de droit public puisque, à défaut de\nson prononcé, la privation de liberté doit prendre fin à l'échéance des\ndélais légaux prévus (art.61 CPP vaud., dans le cas précité soumis au\nTribunal fédéral) à l'article 120 al.2 CPP (en l'espèce),\nc) qu'à suivre la théorie du recourant, une décision de l'autorité qui ne serait pas communiquée sur-le-champ serait nulle ou inexistante avant sa notification, ce qui aurait par exemple pour effet que les\nmesures de surveillance téléphonique seraient toutes illégales puisqu'elles ne sont évidemment pas notifiées à l'intéressé au moment où elles sont\nprises, mais ultérieurement,\nque de la même façon, les recours déposés le dernier jour utile\ndu délai - et donc réceptionnés après l'échéance de ce délai par l'autorité de recours - seraient tous irrecevables, faute d'avoir été reçus par\nl'autorité avant l'échéance du délai de recours ...\nd) qu'au vu de ce qui précède, il tombe sous le sens que le recourant n'a pas été détenu sans titre ni décision valable le 1er novembre\n1998, ainsi qu'il le soutient de manière téméraire,\nque son recours doit ainsi être rejeté,\n4. que, s'agissant de l'indemnité d'avocat d'office du recourant,\nil y a lieu de relever que le recours entrepris aurait d'emblée paru voué\nà l'échec à un mandataire professionnel normalement diligent, d'une part\nparce que la décision entreprise du juge d'instruction était pleinement\njustifiée, d'autre part parce que le recourant avait en mains l'arrêt de\nla Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 (notifié le 2.11.1998) au moment où il a tout de même décidé de rédiger son recours,\nqu'en conséquence, il y a lieu de refuser toute indemnité au\nmandataire d'office du recourant pour son activité devant la Chambre d'accusation (RJN 1994, p.129-131), et donc de rejeter la conclusion numéro 3\ndu recours,\nque le recours a été interjeté avec une grande légèreté, ce qui\njustifie de mettre les frais à la charge du recourant (art.240 al.2 CPP),\nla Chambre ne pouvant en revanche plus infliger une amende au mandataire\ndu recourant, comme le prévoyait précédemment l'article 240 aCPP,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 360 francs.\n3. Dit que l'avocat d'office n'a droit à aucune indemnité."}