{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3568_1998-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1103&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "52d3ee0f2cd5a88e376d48f3d6d0fd57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3568", "INT.1999.1130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 20.11.1998 CHAC.1998.3568 (INT.1999.1130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée de la détention préventive. 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Frais.\n\n1. que A. est prévenu pour l'essentiel de participation à une\norganisation criminelle et d'infractions graves à la loi fédérale sur les\nstupéfiants (art.260 ter CP, 19 ch.2 LStup),\nqu'il lui est en substance reproché d'avoir participé à une organisation criminelle de grande envergure, notamment par le trafic de stupéfiants, depuis l'année 1994 jusqu'au 22 février 1998 (D.919 ss),\nque le prévenu a été arrêté le 2 avril 1998 et que le juge\nd'instruction a confirmé cette arrestation le lendemain,\nqu'à la requête présentée le 17 septembre 1998 par le juge\nd'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 30 septembre 1998,\nordonné la prolongation de la détention préventive de A. jusqu'au 31\noctobre 1998 (art.120 al.2 CPP; D.807, 816),\nqu'à la nouvelle requête présentée le 16 octobre 1998 par le\njuge d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du vendredi 30\noctobre 1998, prolongé jusqu'au 15 décembre 1998 la détention préventive\nnotamment de A. (annexes au dossier, tirées du dossier principal B.\net consorts),\nque par requête du 30 octobre 1998, le mandataire du prévenu a\nsollicité du juge d'instruction qu'il ordonne la remise en liberté de\nA. dès le 1er novembre 1998, considérant qu'il n'était pas en possession\nd'une décision de la Chambre d'accusation et que l'article 120 al.2 CPP\nprévoyait que seule une décision de la Chambre d'accusation permettait la\nprolongation de la détention au-delà du terme fixé (D.929),\n2. que, par la décision attaquée du 2 novembre 1998, le juge d'instruction a rappelé qu'il avait formulé une demande de prolongation quinze\njours avant le terme du 31 octobre 1998, qu'il appartenait à la Chambre\nd'accusation de rendre une décision et que c'était bien la date de cette\ndécision et de son envoi qui serait déterminante, non pas date de réception de celle-ci, en sorte qu'il a refusé d'ordonner une mise en liberté\nprovisoire aussi longtemps que l'arrêt de la Chambre d'accusation ne lui\nserait pas parvenu (D.930),\nque le prévenu, par son mandataire, recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que sa libération provisoire\nsoit ordonnée, considérant en bref que l'arrêt de la Chambre d'accusation\ndu 30 octobre 1998 ne lui a été notifié qu'en date du 2 novembre 1998 et\nqu'il n'a pris effet qu'à ce moment-là, ce qui constitue une violation de\nl'article 120 al.2 CPP \"puisqu'en date du 1er novembre 1998, la détention\nne reposait plus sur aucune décision ou base légale si bien qu'elle ne\npouvait a fortiori être prolongée le lendemain\",\nque le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le\nrecours,\n3. qu'interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP),\nque, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive\nne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et\nque si des circonstances exceptionnelles en rendent la prolongation nécessaire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Chambre d'accusation qui en fixera la durée,\nqu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé des\nprolongations ordonnées par arrêts du 30 septembre 1998 et 30 octobre\n1998, mais qu'il s'en prend à la tardiveté, selon lui illégale, de l'arrêt\ndu 30 octobre 1998, vu sa notification le lundi 2 novembre 1998,\nque le recourant se trompe doublement en reprochant d'abord au\njuge d'instruction de ne l'avoir pas immédiatement libéré le 1er novembre\n1998, ensuite en affirmant que la décision de la Chambre d'accusation ne\ndéployait aucun effet juridique avant d'avoir été notifiée à son destinataire,\na) qu'en effet, une fois sa demande adressée à la Chambre d'accusation en vue de la prolongation de la détention préventive, le juge\nd'instruction n'a plus aucune compétence pour ce qui concerne le maintien\nen détention d'un prévenu, cette compétence incombant exclusivement à la\nChambre d'accusation, ainsi que cela résulte du texte clair de l'article\n120 al.2 CPP,\nque, dès l'instant où la requête adressée le 30 octobre 1998 par\nA. au juge d'instruction ne prétendait en aucune façon que les conditions\ndu maintien en détention n'auraient plus été réunies sur le fond, elle\nétait tout simplement irrecevable auprès du juge d'instruction,\nque c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a\ndécidé de rejeter la requête, qu'il aurait pu déclarer irrecevable, le\nprévenu n'étant plus détenu sous son autorité,\nb) qu'en second lieu, le recourant se trompe également en soutenant que la décision de la Chambre d'accusation déployait ses effets non\npas au moment de son prononcé, mais seulement au moment de sa notification\naux destinataires,\nque ce faisant, le recourant confond la date à partir de laquelle la décision déploie ses effets (soit le moment où elle est formellement\nprise) et la date à partir de laquelle sera compté le délai dont le destinataire dispose pour recourir (soit le moment de sa notification),\nqu'à cet égard, le recourant invoque en vain l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 juin 1979 (RJN 7 II 165), ainsi qu'un arrêt de la\nCour de cassation pénale du 18 janvier 1995, comme aussi l'article 4 LPJA\npar analogie, dès l'instant où l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30\noctobre 1998 a dûment été notifié, à l'intention du recourant, sous acte\njudiciaire (pli recommandé avec accusé de réception), et qu'il a été réceptionné à l'étude de son avocat le lundi 2 novembre 1998,\nque la décision prise, qui est un acte de souveraineté émanant\nde l'autorité compétente pour porter une atteinte à la liberté personnelle\ndu recourant, a déployé ses effets dès l'échéance de la durée précédente\nde détention qui avait été décidée (soit dès le 31.10.1998),"}