Ainsi, il appartiendra au ministère public, compte tenu de l'enquête préalable diligentée à l'époque et des faits intervenus depuis lors - en particulier à la suite de la dénonciation du 9 juillet 1998 - de reprendre l'enquête au stade immédiatement antérieur à l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996. Il lui appartiendra ainsi de décider soit un classement de l'enquête préalable et d'en notifier les motifs au recourant, soit d'ouvrir l'action pénale - éventuellement après avoir fait procédé à un complément d'instruction qui paraîtrait nécessaire. 3. Le recours de F. apparaît ainsi fondé dans sa conclusion principale.