L'ordonnance de classement constitue un refus d'intenter l'action pénale, qui comme tel peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation; elle doit en conséquence être motivée et constater les faits qui pourraient être imputés au prévenu et qui sont tenus pour non punissables (v. RJN 1993 p.139, 140). En l'état, la Chambre n'est pas en mesure de statuer, faute de pouvoir contrôler les motifs ayant présidé au classement. c) En l'espèce, F. a manifesté le 9 juillet 1998 son intention de voir s'ouvrir - ou se rouvrir - l'enquête contre H. et éventuellement les autres personnes impliquées.