L'article 8 al.2 CPP, dans son ancienne teneur, ne prévoyait une notification de la décision qu'à la personne qui a requis la poursuite et qui pouvait y avoir un intérêt. Si F. n'entrait assurément pas dans cette dernière catégorie d'intéressé restrictivement délimitée par l'article 8 al.1 aCPP, en revanche il a acquis cette qualité par sa dénonciation pénale du 9 juillet 1998 qu'il qualifie lui-même ultérieurement de "plainte pénale". Au demeurant, même sans cette plainte, il apparaît comme un des intéressés auxquels l'ordonnance de classement doit être notifiée, selon le nouvel article 8 al.2 CPP.