N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre une ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP), du moins en tant qu'il vise à l'annulation du refus de rouvrir l'enquête faute de charges nouvelles. b) Par la décision attaquée, le ministère public a formellement notifié la décision de classement intervenue le 1er novembre 1996. La question est plus délicate de savoir si le recours exercé maintenant est encore recevable. Le procureur général a eu raison de notifier formellement cette décision de classement.