Il maintient en revanche le point de vue que les conclusions subsidiaires ne sont pas fondées, vu l'absence de faits nouveaux ou de charges nouvelles par rapport à ce qui était connu dans l'enquête préalable de 1996. Constatant enfin que le recourant se réfère au dossier de l'enquête pénale dirigée contre lui-même ou à ce qui s'est passé dans la procédure ayant conduit au jugement récent de H. par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, il laisse le soin à la Chambre d'accusation de décider si elle veut requérir les dossiers de ces procédures. C O N S I D E R A N