justifiant la réouverture, d'autant que H. n'a pas nié le contenu de cette cassette lors de son audition par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 7 juillet 1998. F. Dans ses observations, le ministère public s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans quant à la recevabilité du recours dirigé contre l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, et il s'abstient de formuler des observations sur le bien-fondé de dite décision. Il maintient en revanche le point de vue que les conclusions subsidiaires ne sont pas fondées, vu l'absence de faits nouveaux ou de charges nouvelles par rapport à ce qui était connu dans l'enquête préalable de 1996.